Camp de la garde indigène
Camp de la garde indigène
Le 6 août 1886, Paul Bert, nommé en janvier 1886 gouverneur civil de l’Annam et du Tonkin, signait un arrêté portant création d’un corps d’infanterie indigène destiné à assurer, sous les ordres des résidents français et des autorités indigènes, le maintien de l’ordre et de la sécurité dans le pays.
ARRÊTÉ du 15 juin 1929 du Gouverneur général de l’Indochine
( extrait )
MÉDAILLE DE LA GARDE INDIGÈNEDE L’INDOCHINE
Art. 1er. — Les fonctionnaires européens, gradés et gardes indigènes en activité de service du Corps de la Garde indigène de l’Indochine, peuvent obtenir une médaille d’honneur en argent, dans les conditions suivantes :
1° – s’il comptent 15 ans de services irréprochables ( services militaires non compris ) dont 10 ans dans le service de la Garde indigène de l’Indochine ;
2° – s’ils se sont fait remarquer par une action d’éclat en service commandé.
Art. 2. — Les médailles sont décernées par le Gouverneur général, sur la proposition des chefs d’administration locale
Art. 3. — Il pourra être accordé au maximum 680 médailles, dont 80 au personnel européen et 600 au personnel indigène.
Lorsque ces chiffres seront atteints, il ne pourra être attribué de médailles que dans la mesure des extinctions ou des radiations.
Art. 4. — La médaille est du module de 27 millimètres portant du côté face la tête de la République, avec, en exergue, les mots « Indochine Française », sur le revers, en exergue, l’inscription « Garde Indigène » et au centre, une couronne de feuillage encadrant la devise « Honneur et Patrie ».
Art. 5. — Les titulaires de la médaille sont autorisés à la porter suspendue à un double ruban en soie de 37 m/m de largeur ; de fond bleu, avec lisières jaunes de 6 m/m.
Ils pourront également porter à la boutonnière gauche du col de leur vêtement, un ruban de même couleur.
Art. 6. — En cas de faute grave, l’autorisation du port de la médaille peut être suspendue ou retirée par décision du Gouverneur général.
Art. 7. — Le titulaire de la médaille reçoit gratuitement le diplôme et la médaille avec son ruban.
Art. 8. — L’attribution de la médaille donne droit à une allocation annuelle de 100 francs pour les agents européens et de 10 piastres pour les agents indigènes, qui est payée, leur vie durant, aux titulaires, le 1er janvier de chaque année et à terme échu. Le paiement de l’allocation cessera au décès du titulaire de la médaille et dans les cas de suspension ou de radiation déterminée à l’article 6 ci-dessus.
Cette allocation est supportée par le budget du pays où sert l’intéressé et, quand celui-ci est en retraite ou démissionnaire, par le budget du pays où il a cessé ses fonctions.
Les conditions dans lesquelles le paiement de cette allocation sera effectué aux titulaires, en activité ou en retraite, seront fixées dans chaque pays de l’Union par décision du chef de l’administration locale.